Epandage des boues : réglementation en France



Les boues sont soumises aux dispositions générales aux déchets et à des dispositions propres aux boues.

Elles peuvent faire l´objet de différents moyens d´élimination dont l´épandage qui permet, entre autre, leur valorisation agricole.

I- DISPOSITIONS GENERALES AUX DECHETS

Les principales dispositions générales aux déchets sont :

-La directive et la loi du 15 juillet 75 qui posent entre autres:

une obligation et une responsabilité d'élimination du producteur ou du détenteur de déchets
une obligation d'information
des sanctions au non respect de ces obligations
-La loi n° 76-663 du 19 juillet 76 : sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui est applicable:

aux installations productrices de déchets qui sont elles mêmes ICPE,
aux installations d'élimination des déchets.

II- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BOUES

Au niveau européen:

Une directive est relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.1

Au niveau national:

Leur élimination se fait par épandage. On distingue 4 types de boues

1) Epandage des boues issues des Installations Classées2

Les boues issues des ICPE entrent dans la nomenclature de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

Les modalités et conditions d'épandage sont fixées de l'article 36 à 42 de l'arrêté du 2 février 1998 :

- Un arrêté préfectoral fixe les dispositions à respecter,

- Dans l'étude d'impact doit figurer un suivi analytique des effluents ou des boues ainsi qu'un plan d'épandage

- Un cahier d'épandage doit être tenu à la disposition de l'inspection des IC.

2) Epandage des boues issues du traitement des eaux usées·3

Les boues sont des déchets au sens de la loi n° 75-633.

Les producteurs de boues sont les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées. C'est à eux qu'incombent les obligations suivantes:

Interdiction de rejeter des boues d'épuration dans le milieu aquatique (art 25 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994)

Les boues interdites en épandage:

« Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut leur épandage est interdit . » art 4 du D. 97.
le mélange de boues provenant d'installations de traitement distinctes sauf certaines exceptions sur autorisation du préfet (art.4 al 2 D97).
L'épandage est soumis :

-à autorisation ou déclaration selon le danger qu'il est susceptible de provoquer pour l'environnement, au titre de la nomenclature de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992.

Il convient de souligner que si le demandeur a la responsabilité de déposer le dossier de demande d'autorisation, en cas d'épandage de boues ressortissant à la rubrique 5.4.0-1o de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 (JO 30 mars), la responsabilité de l'établissement et de la présentation du document d'incidences, de surcroît complété, revient au producteur de boues, c'est-à-dire à l'exploitant des ouvrages de collecte, de prétraitement et de traitement des eaux usées.

- à traitement de manière à réduire leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation (art.7 D 97)

- à une étude préalable réalisée par le producteur des boues et à ses frais (art 8 de la loi n° 97-1133) dont le contenu est précisé par l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 98,

- à une mise en place d'un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. (art 9 décret n° 97-1133 ):

- tenue d'un registre sur les boues et leur épandage

- communication de ce registre aux utilisateurs

- une synthèse des informations du registre est adressée au préfet une fois par an.

- à un programme prévisionnel, pour certaines boues polluées (voir art. 14 du décret n° 97-1133) transmis au plus tard un mois avant la date d'épandage dont le contenu est précisé par l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 98.

- à des dispositions techniques quant aux périodes d'épandage et quantités épandues et aux sols recevant les épandages. (art13 à 17).

Les sanctions (voir art.21 du décret n° 97-1133): amende de 5ème classe ou sanction pénale de l'art. 121-1 du code pénal.

3) Boues visées par la loi de 13 juillet 79

Ne nécessitent pas d'autorisation ou de déclaration préfectorale l'utilisation agricole:

-de produits, composés en tout ou en partie de boues, qui bénéficient d'une homologation ou à défaut d'une autorisation provisoire de vente au titre de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture

-des produits, issus en tout ou en partie de résidus, conformes à une norme rendue d'application obligatoire

4) Epandages non visés par les règles ci-dessus

Ils concernent les épandages de déchets animaux, lisiers, purins , de fumiers ne provenant pas d'installations classées d'élevage, ou encore matières fermentescibles, résidus verts et pulpes ne provenant pas d'installations classées4 .

Les textes et leurs références
Pour certains de ces textes un lien a été créé vers le site aida.ineris.fr

1 Directive du conseil n°86-278 du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JOCE n° L181 du 4/07/86) modifiée par la directive du conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)

2 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour les protection de l'environnement (ICPE)

+ Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvement et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation.

3 Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées (JO du 10 décembre 1997) : transposition de la directive.

+ arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133.

+ Circulaire DPPR/SEI n°96-240 du 30 avril 1996 relative à l'épandage en agriculture de déchets des installations classées.

4 Circ. 9 août 1978,art. 159-2-1,159-2-2,art. 159-2-5 portant régl. san. type : JONC 13 sept. 1978.